Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Sur la proposition du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles D. 2151-1 à D. 2151-6 et R. 2334-2 ;
Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 114-1 à R. 114-3, R. 114-5 à R. 114-7 et R. 234-2 ;
Vu le décret no 96-256 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996 ;
Vu le décret no 96-1084 du 11 décembre 1996 authentifiant les résultats du recensement général de la population effectué en Nouvelle-Calédonie le 16 avril 1996 ;
Vu le décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 ;
Vu le décret no 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999, modifié par le décret no 2000-1021 du 17 octobre 2000 ;
Vu les demandes présentées par les maires des communes intéressées ;
Vu les avis des directeurs et chefs de services régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du directeur de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie ;
Vu les avis des préfets et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les chiffres de la population totale, de la population municipale et de la population comptée à part, figurant dans le décret du 11 décembre 1996 et le décret du 29 décembre 1999, modifié par le décret du 17 octobre 2000, susvisés, sont, en ce qui concerne les communes limitativement énumérées au tableau ci-joint, modifiés et arrêtés conformément aux indications des colonnes d, e et f dudit tableau.
Art. 2. - Les nouveaux chiffres de la population desdites communes seront, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2001.
Art. 3. - Le nouvel effectif de la population totale des communes énumérées au tableau ci-joint (colonne d) est majoré forfaitairement pendant les deux années 2001 et 2002, conformément aux chiffres figurant audit tableau (colonne g).
Art. 4. - Le chiffre de la population ainsi majoré (d + g) sera utilisé pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, de la répartition de la dotation globale de fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun ainsi que pour le calcul du potentiel fiscal par habitant.
Art. 5. - Les communes bénéficiant d'une attribution de population fictive pour les années 2001 et 2002 en application du présent arrêté devront effectuer un recensement complémentaire au cours de l'année 2002 en application de l'article D. 2151-6 du code général des collectivités territoriales.
Art. 6. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2000.